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  NOUVEAU : Le marketing des Campings
 

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Le marketing des Campigs


 
 

avec notre cabinet d'avocats : Assistance juridique interactive

Elle convient à tous ceux dont le métier touche le monde de l'Hôtellerie de Plein Air, et recherche des informations (les changements de normes, les contrats de travail,etc).

 
 
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La Lettre d'information et l'assistance juridique interactive  
la lettre du 06 avril 2001- 3/4


RESPONSABILITE DE L'HOTELIER EN CAS DE VOL
DES BIENS D'UN CLIENT MIS AU COFFRE

La jurisprudence a eu l'occasion d'indiquer que la responsabilité de l'Hôtelier en cas de vol de biens mis dans un coffre de l'établissement était -selon les cas d'espèce - soit limitée, soit illimitée.

De l'analyse de cette jurisprudence, il faut retenir :

1. la responsabilité de l'hôtelier sera limitée à 100 fois le prix de location à la journée du coffre, si aucune faute n'a été retenue contre lui ;
2. elle sera par contre illimitée et le client pourra obtenir réparation intégrale du préjudice subi du fait du vol, s'il est prouvé que le coffre mis à disposition était défectueux.

La Cour d'Appel de Paris a retenu cette responsabilité illimitée dans un cas où la défectuosité de l'unité centrale et du micro-processeur avait rendu le vol possible (CA Paris 29.09.2000).


DEFINITION LEGALE DES RESIDENCES MOBILES DE LOISIRS

Le droit positif actuel ne donne aucune définition juridique de la résidence mobile de loisirs dans le Code de l'Urbanisme.
Celle-ci est ainsi assimilée, soit à une caravane - si elle conserve ses moyens de mobilité, soit à une habitation légère de loisirs - si elle ne possède pas de moyens de mobilité.

A fin de clarification, la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au développement urbain a prévu la parution d'un décret d'application qui définira la résidence mobile de loisirs ainsi que toutes les conditions nécessaires à son installation.

DEUX CAS DE JURISPRUDENCE EN MATIERE DE CONTRAT DE TRAVAIL

Modification du contrat de travail résultant d’une modification de l’horaire de travail (Cass. soc, 18 déc. 2000 Dauenhauer c/ SA Hyper Clair)

Le passage d’un horaire continu à un horaire discontinu entraîne la modification du contrat de travail.

A violé l’article 1134 du Code civil, l’arrêt qui, pour déclarer justifié le licenciement d’un salarié, a énoncé que son refus de se plier à de nouveaux horaires constituait un refus d’obéissance justifiant son licenciement, alors qu’il résultait de ses propres constatations que le salarié, qui travaillait du lundi au sameli de 4h30 à 11h30, avec une pause d’1/2 heure, s’est vu ordonner de travailler en deux périodes distinctes de 4h30 à 8h30, d’une part, de 14h30 à 17 heures, d’autre part. .../...

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