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La
Lettre d'information et l'assistance juridique interactive  |
la lettre du 06 avril 2001- 3/4 |
RESPONSABILITE
DE L'HOTELIER EN CAS DE VOL
DES BIENS D'UN CLIENT MIS AU COFFRE
La jurisprudence a eu l'occasion d'indiquer que la responsabilité
de l'Hôtelier en cas de vol de biens mis dans un coffre de
l'établissement était -selon les cas d'espèce
- soit limitée, soit illimitée.
De l'analyse de cette jurisprudence, il faut retenir :
1. la responsabilité de l'hôtelier sera limitée
à 100 fois le prix de location à la journée
du coffre, si aucune faute n'a été retenue contre
lui ;
2. elle sera par contre illimitée et le client pourra obtenir
réparation intégrale du préjudice subi du fait
du vol, s'il est prouvé que le coffre mis à disposition
était défectueux.
La Cour d'Appel de Paris a retenu cette responsabilité illimitée
dans un cas où la défectuosité de l'unité
centrale et du micro-processeur avait rendu le vol possible (CA
Paris 29.09.2000).
DEFINITION LEGALE DES RESIDENCES
MOBILES DE LOISIRS
Le
droit positif actuel ne donne aucune définition juridique
de la résidence mobile de loisirs dans le Code de l'Urbanisme.
Celle-ci est ainsi assimilée, soit à une caravane
- si elle conserve ses moyens de mobilité, soit à
une habitation légère de loisirs - si elle ne possède
pas de moyens de mobilité.
A fin de clarification, la loi du 13 décembre 2000 relative
à la solidarité et au développement urbain
a prévu la parution d'un décret d'application qui
définira la résidence mobile de loisirs ainsi que
toutes les conditions nécessaires à son installation.
DEUX
CAS DE JURISPRUDENCE EN MATIERE DE CONTRAT DE TRAVAIL
Modification du contrat de travail résultant dune
modification de lhoraire de travail (Cass. soc, 18 déc.
2000 Dauenhauer c/ SA Hyper Clair)
Le passage dun horaire continu à un horaire discontinu
entraîne la modification du contrat de travail.
A violé larticle 1134 du Code civil, larrêt
qui, pour déclarer justifié le licenciement dun
salarié, a énoncé que son refus de se plier
à de nouveaux horaires constituait un refus dobéissance
justifiant son licenciement, alors quil résultait de
ses propres constatations que le salarié, qui travaillait
du lundi au sameli de 4h30 à 11h30, avec une pause d1/2
heure, sest vu ordonner de travailler en deux périodes
distinctes de 4h30 à 8h30, dune part, de 14h30 à
17 heures, dautre part. .../...
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